100.2. À moins que le plaignant et, selon le cas, le transporteur d’électricité ou le distributeur n’y consentent, rien de ce qui a été dit ou écrit au cours d’une séance de conciliation n’est recevable en preuve devant un tribunal judiciaire ou la Régie. Ils doivent en être informés par le régisseur qui a décidé de suspendre l’examen.